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Article 1 (Décret n° 2004-152 du 10 février 2004 relatif au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))

Article 1 (Décret n° 2004-152 du 10 février 2004 relatif au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))


Le chapitre II du titre Ier du livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du titre du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - L'intitulé du titre de la section première du chapitre II est ainsi rédigé : « Régions d'outre-mer ».
III. - L'article D. 910-16 est abrogé.
IV. - L'article D. 910-17 est ainsi modifié :
a) Les dispositions de l'article D. 910-17 sont abrogées, à l'exception de celles de son premier alinéa, de son 8, de son 12 et de son 13 ;
b) Les 8, 12 et 13 deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
c) Au 2°, les mots : « la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 832-4 du présent code » ;
d) Au 3°, les mots : « créée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
e) Il est créé un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département, ».
V. - L'article D. 910-18 est ainsi modifié :
a) Au 11°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers » ;
c) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Du président du conseil économique et social régional » ;
d) Le 14° est supprimé ;
e) Au premier alinéa du 15°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
f) Au a du 15°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Six » ;
g) Le 15° devient le 14° ;
h) Au vingt-sixième alinéa, les mots : « visés aux a et b du 15° » sont remplacés par les mots : « visés aux a et b du 14° » et les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes » sont remplacés par les mots : « aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales » ;
i) Au vingt-huitième alinéa, il est ajouté, après les mots : « le préfet de région », les mots : « en accord avec le président du conseil régional ».
j) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
VI. - L'article D. 910-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Saint-Pierre-et-Miquelon


« Art. D. 910-21. - Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 2° Les références à la région sont remplacées par celles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 3° Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
« a) Le représentant de l'Etat dans l'archipel, coprésident ;
« b) Le président du conseil général, coprésident ;
« c) Quatre représentants du conseil général ;
« d) Un représentant par commune de la collectivité ;
« e) Le président du comité économique et social de la collectivité ;
« f) Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
« g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
« h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers. »