Il est ajouté au paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En application du présent paragraphe, l'organisation de producteurs qui recourt au prélèvement sur les ventes pour l'alimentation de son fonds opérationnel doit tenir à jour un relevé récapitulatif des factures de ventes des fruits et légumes provenant de ses adhérents pour lesquels elle est reconnue. Le montant du prélèvement correspond à un pourcentage appliqué sur le montant total cumulé des ventes. Ce prélèvement est inscrit sur un compte comptable ouvert à cet effet. »