I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
II. - Le débit d'activité pour chacune des trois cheminées visées au I de l'article 6 ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes :
Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les gaz rares, en moyenne sur les 4 périodes précisées à l'article 9 pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
III. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par la DGSNR.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 11, les valeurs limites suivantes :
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.