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Article 2 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 2 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, et les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre. Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, des installations, des travaux et des activités et de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet du Nord et à la préfecture maritime de Manche-mer du Nord, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Nord - Pas-de-Calais et aux services chargés de la police des eaux ;
- les modalités de contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public maritime. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
V. - Sauf accord préalable de la DGSNR portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents et les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un accord préalable de la DGSNR est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la durée de l'indisponibilité du matériel.
VII. - Pour chaque point de rejets d'effluents, un emplacement permettant de prélever des échantillons représentatifs de l'effluent rejeté est prévu. Ils sont aménagés de manière à être facilement accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.