I. - Pour chaque personne faisant partie de l'échantillon démographique permanent (EDP), les données suivantes, à savoir ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ainsi que le code à barres mentionné à l'article 2 du présent arrêté, font l'objet des opérations suivantes :
a) La création d'un fichier de saisie reprenant les données concernées à partir des images issues de la lecture automatisée des questionnaires ;
b) Le contrôle sur échantillon de la saisie des données donnant lieu à la création d'une base d'images de l'échantillon et du fichier-échantillon EDP qui lui correspond.
II. - Ce fichier de saisie est utilisé par l'INSEE pour mettre à jour l'échantillon démographique permanent par les données du fichier de saisie défini à l'article 2. Il est détruit au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE.
III. - La base d'images de l'échantillon et le fichier-échantillon EDP qui lui correspond sont détruits par l'INSEE dans le délai mentionné à l'article 7, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.