Articles

Article 6 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)

Article 6 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)


Etablissement de la notice individuelle.
6.1. Les renseignements fournis par les Français recensés, ou leur représentant légal, sont portés en leur présence, par le maire, sur une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) à laquelle sont jointes les pièces éventuellement fournies par les intéressés. Le maire doit porter avec précision les renseignements devant figurer sur cette notice individuelle.
6.2. Les noms et prénoms des recensés et ceux des parents sont reproduits avec la même orthographe et dans le même ordre que sur les pièces présentées. Le nom d'usage, tel le nom de l'époux, peut être mentionné sur la notice individuelle sous réserve que l'intéressé(e) produise les documents administratifs justifiant de son droit à user du nom revendiqué.
6.3. Pour les pupilles de l'Etat, le lieu réel de naissance et la filiation ne sont pas portés sur les notices individuelles (imprimé n° 106*/01). Toutefois sont indiqués aux rubriques :
- « état civil », la date et le lieu de naissance figurant sur l'acte provisoire ;
- « situation de famille », le préfet dont le jeune homme ou la jeune fille est pupille ;
- « résidence du recensé », le nom et le domicile de la personne chez qui le (ou la) pupille de l'Etat a été placé(e) par l'autorité administrative compétente.
6.4. Pour les Français détenus et non recensés, la régularisation du recensement est effectuée par l'intermédiaire du greffe de l'établissement pénitentiaire. A cet effet, le greffe fait remplir une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) à la personne détenue et l'envoie à la mairie de son domicile accompagnée des photocopies des pièces énumérées à l'article 5.
6.5. La notice individuelle doit être signée par le déclarant.