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Article (Arrêté du 9 février 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 9 février 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


« Article 227-7.02
Radeau de sauvetage


1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie et tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Les navires existant à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage classe V plaisance, pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques.
3. Les navires existant non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006.
4. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvé et installés par un professionnel agréé par le fabricant. »
2. L'article 227-7.03 intitulé : « Engins flottants » est ainsi rédigé :


« Article 227-7.03
Engins flottants


1. Tout navire pratiquant une navigation de 4e ou de 5e catégorie, et qui n'est pas doté d'une réserve de flottabilité ou de radeaux de sauvetage, est équipé d'un engin flottant d'un type approuvé d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.
2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne. »
3. L'article 227-7.06 intitulé : « Marquage des engins de sauvetage » est ainsi rédigé :


« Article 227-7.06
Marquage des engins de sauvetage


1. Les bouées et brassières de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.
2. Le marquage des radeaux s'effectue selon les prescriptions de la division 333. »