Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, conformément à l'article R. 433-1-I du code de la route :
« Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires » et pour « les catégories de véhicules suivantes :
1. Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
2. Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
3. Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
4. Véhicule ou engin spécial. »
Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de « transport exceptionnel ».
Cette autorisation, délivrée par le préfet, relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3 ci-après, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4 ci-après.