I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; »
2° Au 6 de l'article 150-0 D, les mots : « réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas entraîné la clôture du plan ».
II. - Le 3 de l'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de clôture après l'expiration de la cinquième année, lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total, les dispositions du I de l'article 150-0 A du code général des impôts sont applicables. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux clôtures de plans d'épargne en actions intervenant à compter du 1er janvier 2005.