A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 521 est complétée par les mots : « ou pas ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 522 est ainsi rédigé :
« Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects. »
III. - L'article 524 est ainsi rédigé :
« Art. 524. - Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.
« Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
« Le poinçon de garantie est apposé :
« a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;
« b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;
« c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
« La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.
« La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. »
IV. - A l'article 526, après les mots : « des ouvrages marqués de faux poinçons », sont insérés les mots : « ou de poinçons volés ».
V. - L'article 530 est ainsi rédigé :
« Art. 530. - Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.
« Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
« Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545. »
VI. - Les articles 530 bis et 530 ter sont abrogés.
VII. - Au deuxième alinéa de l'article 533, le mot : « publique » est supprimé.
VIII. - L'article 535 est ainsi rédigé :
« Art. 535. - I. - Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.
« Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
« Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
« II. - Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. »
IX. - Au deuxième alinéa de l'article 545, les mots : « d'Etat ou de la garantie publique » sont supprimés.
X. - L'article 548 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :
« a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;
« b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
« Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la garantie » sont remplacés par les mots : « l'administration ou à un organisme de contrôle agréé » ;
3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatre premiers alinéas ».
XI. - Le 5° de l'article 1794 est ainsi rédigé :
« 5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ; ».
XII. - Le 8° de l'article 1810 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « détention ou vente », il est inséré le mot : « frauduleuse » ;
2° Les mots : « faux poinçons anciens » sont remplacés par les mots : « faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur » ;
3° Il est complété par les mots : « ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ».
B. - Le même code est ainsi modifié :
I. - L'article 527 est ainsi rédigé :
« Art. 527. - Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :
« a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 EUR par ouvrage marqué ;
« b. Pour les ouvrages en argent, 4 EUR par ouvrage marqué.
« Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 EUR et 2 EUR jusqu'au 30 juin 2005.
« Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :
« a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 2 EUR par ouvrage marqué ;
« b. Pour les ouvrages en argent, 1 EUR par ouvrage marqué.
« Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
« L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
« Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - Les articles 528 et 542 sont abrogés.
III. - A l'article 543, les mots : « et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527 » sont supprimés.
IV. - 1. A l'article 553, les mots : « au droit spécifique » sont remplacés par les mots : « à la contribution ».
2. A la fin du même article, les mots : « aux articles 530 bis et 535 » sont remplacés par les mots : « à l'article 535 ».
V. - Au dernier alinéa de l'article 1698, les mots : « du droit spécifique » sont remplacés par les mots : « de la contribution » et le mot : « visé » est remplacé par le mot : « visée ».
VI. - Au I de l'article 1698 D, les mots : « du droit spécifique prévu à l'article 527 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 527 ».
VII. - A l'article 1698 quater, les mots : « Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré » sont remplacés par les mots : « La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée ».
VIII. - Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 ».
C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.