Après le quatrième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. »