L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en oeuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui concernent le BRGM.
« Il délibère notamment sur :
« 1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du BRGM ;
« 2. Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
« 3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
« 4. Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
« 5. Le rapport annuel d'activité ;
« 6. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
« 7. Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
« 8. La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
« 9. La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 10. La création, la composition et les attributions des comités mentionnés aux articles 6 et 10 ;
« 11. L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article 1er ;
« 12. L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
« 13. L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
« 14. La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;
« 15. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
« 16. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 17. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
« 18. Les actions en justice et les transactions ;
« 19. L'acceptation ou le refus des dons et legs.
« Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux points 4, 11, 12, 13, 17, 18 et 19.
« Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. »