I. - Il est ajouté après l'article R. 4421-5 du code général des collectivités territoriales un article R. 4421-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4421-5-1. - Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.
« La section comprend en outre :
« a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;
« b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;
« c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.
« Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. »
II. - Il est ajouté après l'article R. 4421-14 du même code un article R. 4421-15 ainsi rédigé :
« Art. R. 4421-15. - Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine, sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière. »