I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux mesures ordonnées postérieurement à la date de sa publication.
II. - Pour les mesures ordonnées avant la date de publication du présent décret et non encore liquidées et payées à cette date, qui ont été confiées à une personne morale habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, il est alloué une indemnité fixée comme suit :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale : 64,03 EUR ;
2° Pour l'enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale : 152,45 EUR ;
3° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° de l'article 138 du code de procédure pénale :
a) 152,45 EUR lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
b) 254,59 EUR lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
c) 407,04 EUR lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an, cette indemnité étant liquidable au terme de la première année d'exécution.