Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1))
Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1))
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 85 ainsi rédigé : « Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis. « La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »