A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V quinquies intitulée « Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts » comprenant les articles 49 septies X à 49 septies XB ainsi rédigés :
I. - « Art. 49 septies X. - Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses mentionnées à l'article précité. »
II. - « Art. 49 septies XA. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.
2. Pour l'application des dispositions de l'article 220 E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration. »
III. - « Art. 49 septies XB. - La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté. »