L'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - Lors de la demande de prêt, le ménage requérant doit produire les avis d'imposition sur le revenu de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt ainsi que les avis d'imposition précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt. Ces avis d'imposition sont conservés au dossier.
« Lorsque les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt ne sont pas disponibles, le ménage requérant indique les revenus fiscaux de référence au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt de chacun des membres du ménage. Il s'engage à ce que ces revenus correspondent aux ressources déclarées ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu.
« L'emprunteur a l'obligation de communiquer à l'établissement de crédit le ou les avis d'imposition dès leur réception et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre.
« En cas de discordance entre les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'imposition et ceux pris en compte pour l'attribution de l'avance, l'emprunteur a l'obligation de reverser la part indue de la subvention versée, dans les conditions fixées par l'article R. 317-17. A défaut de communication des avis d'imposition par le bénéficiaire, le reversement porte sur la totalité de la subvention.
« II. - L'établissement de crédit communique au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre de prêt à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 les informations nominatives concernant :
« - les emprunteurs ne lui ayant pas transmis l'avis d'imposition, après relance de sa part ;
« - et ceux dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13, à moins que l'avance ait été régularisée avant cette date auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1.
« III. - Par exception, pour la période allant du premier jour du mois de janvier jusqu'au dernier jour du mois de février de l'année de l'émission de l'offre de prêt, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur le ou les avis d'imposition de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt, ces avis étant conservés au dossier.
« En outre, pour les personnes soumises au régime d'imposition du forfait agricole, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur l'avis d'imposition complémentaire reçu au cours de l'année de l'émission de l'offre de prêt ou, s'il n'est pas disponible, celui reçu au cours de l'année précédant celle de l'émission de l'offre, cet avis étant conservé au dossier.
« IV. - Les emprunteurs ne pouvant justifier, pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application des articles 2 et 8, des avis d'imposition mentionnés au premier alinéa du I ou au III ne peuvent bénéficier de l'avance. »