Après l'article 65-9 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est inséré le titre III suivant :
« TITRE III
« CONDITIONS DE CIRCULATION SOUS COUVERT DU COUPON DÉTACHABLE DE LA CARTE GRISE ET SOUS COUVERT DU RÉCÉPISSÉ DE DEMANDE D'IMMATRICULATION DÉLIVRÉ POUR UN CYCLOMOTEUR À DEUX ROUES
« A. - Lorsque la carte grise comporte le coupon détachable visé par l'article R. 322-3 du code de la route et par le point V de l'article 2 du présent arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouvelle carte grise qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :
« - en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;
« - en cas de demande de nouvelle carte grise, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.
« B. - Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation délivré par le ministre de l'intérieur pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.
« La période de validité est mentionnée sur le récépissé.
« Son modèle est indiqué en annexe B au présent arrêté.
« Jusqu'au 30 juin 2005, en application du même article R. 322-12-2 du code de la route, l'attestation de demande d'immatriculation délivrée par le vendeur professionnel d'un cyclomoteur à deux roues tient lieu du récépissé ci-dessus et permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande d'immatriculation qui y est mentionnée.
« Son modèle est indiqué en annexe C au présent arrêté. »