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Article 1 (Décret n° 2004-299 du 29 mars 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité)

Article 1 (Décret n° 2004-299 du 29 mars 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité)


Le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, les mots : « l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - A l'article 2, les mots : « l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ; » ;
c) Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ; » ;
d) Le 17° est ainsi complété :
« ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ; » ;
e) Le 18° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée. ».
IV. - L'article 10 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
« 1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
« En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

« 2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent décret, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à son employeur.
« Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article 2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article 10-1 du présent décret. »
V. - L'article 11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou est titulaire d'un contrat de travail intermittent » sont supprimés ;
b) Les mots : « montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire au 1er juillet » sont remplacés par les mots : « montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier ».
VI. - L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre en charge de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'action sociale » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
« Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité. »
VII. - Il est ajouté au dernier alinéa de l'article 18 la phrase suivante : « Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. »
VIII. - A l'article 21-1, les mots : « , après avis de la commission locale d'insertion, » sont supprimés.
IX. - L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ».
X. - A l'article 26, les mots : « l'article 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles ».
XI. - A l'article 26-1, les mots : « des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles. ».
XII. - L'article 35 est ainsi modifié :
a) Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « payeur départemental » ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé.
XIII. - L'article 36 est abrogé.