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Article 2 (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 2 (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


L'établissement public a pour mission, dans le respect de l'indépendance des juridictions :
a) De concevoir, d'acquérir, de faire construire, d'aménager de nouveaux locaux pour les besoins des juridictions de l'ordre judiciaire et des organismes installés sur le site du palais de justice de Paris ;
b) De procéder aux réaménagements nécessaires dans les locaux existants, à l'exception de ceux de la Cour de cassation pour lesquels l'établissement public ne peut intervenir qu'à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et l'établissement ;
c) D'assister le service utilisateur pour la mise en service des bâtiments ayant fait l'objet de travaux.
Il exerce les attributions du maître de l'ouvrage. A cet effet, l'établissement :
1° Elabore le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement des locaux ;
2° Exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des bâtiments ;
3° Fait réaliser les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et procéder à la mise en place de leurs équipements ;
4° Peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié.