Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, seuls peuvent être utilisés durant la ou les périodes concernées mentionnées à l'article 2, les insecticides et les acaricides dont l'autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 253-1 du code rural, porte l'une des mentions suivantes :
- « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles » ;
- « emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles » ;
- « emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles ».