Lorsque l'avis médical émis par un médecin compétent visé aux articles 5-1, des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés est contesté, soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent conformément aux dispositions des articles 7 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.