Le décret du 8 juin 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les trois derniers alinéas de l'article 5 sont abrogés.
II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les contrôleurs des affaires maritimes qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
Le contrôleur des affaires maritimes reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget. »
III. - Il est ajouté à l'article 6 deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôleurs qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le contrôleur des affaires maritimes qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité. »
IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
2° Du directeur de l'enseignement supérieur ou du directeur de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale ou de son représentant ;
3° Du directeur d'administration centrale chargé de l'enseignement maritime ou de son représentant.
Le concours externe est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus au premier alinéa aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. »
V. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les lauréats des concours de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le lauréat qui ne remplit pas ces conditions d'aptitude physique ne peut être nommé dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes. »
VI. - Après l'article 14, il est inséré un titre III bis intitulé : « Dispositions diverses ».
VII. - Il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - I. - Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur de classe normale, de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.
Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
II. - Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.
III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes peuvent, sur leur demande, y être intégrés dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont nommés dans le nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. »