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Article 7 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 7 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


La comptabilité des matières doit comporter l'enregistrement chronologique sur un livre journal, ou tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement le stock de matières nucléaires ou sa répartition dans les catégories au sens de l'article 5 du présent arrêté :
- mouvements externes, réception et expédition ;
- opérations internes : utilisation, mouvement et transformation ;
- corrections et ajustements, résultats de mesures, calculs et estimations ;
- écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués conformément au d de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé ou à toute autre occasion.
Les variations de stock doivent être enregistrées le jour même où elles ont eu lieu ou ont été déterminées ; le livre journal, ou son équivalent, doit être tenu sans blanc ni possibilité d'altération d'aucune sorte.
Le stock comptable, en fin de mois, est calculé, enregistré et validé pour chacune des catégories de matières énumérées à l'article 5 du présent arrêté.