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Article 6 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 6 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Les unités de compte suivantes sont utilisées :
- le kilogramme pour le thorium, l'uranium appauvri et l'uranium naturel ;
- le gramme pour l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium 233, le plutonium, le deutérium, le tritium et le lithium enrichi en lithium 6.