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Article 1 (Arrêté du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Article 1 (Arrêté du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)


Les trois premiers alinéas de l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.
« Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.
« Le salaire de référence est revalorisé chaque année au 1er janvier. Le coefficient de revalorisation est celui qui est fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le rendement théorique du régime est calculé en divisant la valeur en euros du point de retraite mentionné à l'article 19 du présent arrêté par la valeur en euros du salaire de référence, puis en multipliant le résultat obtenu par cent. »