Les trois premiers alinéas de l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.
« Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.
« Le salaire de référence est revalorisé chaque année au 1er janvier. Le coefficient de revalorisation est celui qui est fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le rendement théorique du régime est calculé en divisant la valeur en euros du point de retraite mentionné à l'article 19 du présent arrêté par la valeur en euros du salaire de référence, puis en multipliant le résultat obtenu par cent. »