I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 325-1 du code des ports maritimes, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
« Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. »
II. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 325-1 du code des ports maritimes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.
« On entend par :
« - déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ;
« - résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement. »
III. - Le chapitre V du titre II du livre III du code des ports maritimes est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3. - Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
« Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.
« Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port. »
IV. - Il est ajouté au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement un 12° ainsi rédigé :
« 12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes. »