I. - Les dispositions du I de l'article 2 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
II. - Les titulaires de marques dont la période de protection a pris fin avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent, si les conditions prévues au 1° de l'article R. 712-24 dans sa rédaction issue de l'article 73 du présent décret sont remplies, bénéficier pour ces marques du délai supplémentaire de six mois institué par ces dispositions.