L'article R. 513-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-2. - Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
« La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
« 1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
« 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
« Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation. »