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Article 4 (Décret n° 2004-197 du 2 mars 2004 pris pour application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 4 (Décret n° 2004-197 du 2 mars 2004 pris pour application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


L'article D. 651-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 651-8. - Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 avril, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.
« Cette déclaration, accompagnée du premier versement prévu par l'article D. 651-9, doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire. »