Le président du conseil d'administration peut décider, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du contrôleur d'Etat, des virements entre chapitres de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, qui ne comportent ni augmentation du montant global des dépenses, ni réduction du montant global des recettes, ni variation du résultat, ni mouvement entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption.