Le projet d'état prévisionnel définitif est délibéré par le conseil d'administration au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a été établi.
Lorsque l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est établi, le président peut, dans la limite du montant des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent et en accord avec le contrôle d'Etat, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.