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Article 174 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 174 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »