L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sonore », sont insérés les mots : « ou audiovisuel » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »