Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 500-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. » ;
2° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 380-11, les mots : « cour d'assises » sont remplacés par les mots : « chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises ».