Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2 ;
2° L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. » ;
3° L'article 706-47 est ainsi rétabli :
« Art. 706-47. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. » ;
4° Après l'article 706-47, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
5° Le 1° de l'article 706-55 est complété par les mots : « du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ».