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Article 28 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 28 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-18 du code de procédure pénale, après les mots « leurs observations », sont insérés les mots : « par le juge d'instruction » et les mots : « huit jours au plus tôt après cet avis » sont remplacés par les mots : « huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis ».
II. - Le premier alinéa de l'article 706-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18. »