Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux I, II et VI de l'article 4, au dernier alinéa de l'article 5, au I de l'article 6, à l'article 8, aux II, IV et VIII de l'article 9, au II de l'article 10, au quatrième alinéa de l'article 11, aux II, III et V de l'article 12, à l'article 13, à l'article 15, au quatrième alinéa de l'article 22, au premier alinéa de l'article 23, et à l'article 34, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.