La déclaration visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement n° 2237/2003 doit être adressée par le demandeur à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), 21, avenue Bosquet, 75340 Paris Cedex 07, au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations de surfaces.
Un exemplaire de la déclaration visée ci-dessus est joint à la déclaration de surfaces. Cette dernière mentionne les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.
Le demandeur est également tenu d'adresser à l'ONIOL un descriptif du lieu de stockage dédié, de l'utilisation finale envisagée, du matériel de transformation utilisé avec ses caractéristiques techniques (presse de trituration, chaudière, moteurs fixes ou mobiles...).
Il appartient au demandeur d'apporter à l'ONIOL la preuve que la valeur économique du produit énergétique obtenu est supérieure à celle de tous les autres produits issus de la même transformation et destinés à d'autres utilisations.
En application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement n° 2237/2003, les modalités de mise en place d'une comptabilité spécifique sont définies par l'ONIOL.
En cas d'utilisation des pailles ou de la plante entière, le pesage visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement peut être remplacé par une détermination volumétrique dans les conditions fixées par l'ONIOL.
La dénaturation des graines de céréales ou d'oléagineux visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement n° 2237/2003 est opérée dans les conditions définies par l'ONIOL.
En application de l'article 34, paragraphe 4, du règlement n° 2237/2003, dans le cas d'une dénaturation au stade de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses, le demandeur met en place auprès de l'ONIOL une garantie de 60 EUR par hectare au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations de surfaces.
Les modalités de dénaturation et de contrôle sont fixées par l'ONIOL.