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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))


4.1.1. Modifier comme suit le nota figurant après le titre :
Nota. - Les dispositions générales de la présente section ne s'appliquent à l'emballage de marchandises des classes 2, 6.2 et 7 que dans les conditions indiquées aux 4.1.1.16 (classe 2), 4.1.8.2 (classe 6.2), 4.1.9.1.5 (classe 7) et dans les instructions d'emballage pertinentes du 4.1.4 (instructions d'emballage P 201 et P 202 pour la classe 2 et P 621, IBC 620 et LP 621 pour la classe 6.2).
4.1.1.16. Reçoit la teneur suivante :
Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le marquage correspond aux 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2 ou 6.6.3, mais qui ont été agréés dans un Etat non membre de la COTIF, peuvent également être utilisés pour le transport selon le RID.
4.1.4.1.
6 P003 : biffer : « PP18 ».
7 P112 a, PP45 : remplacer : « exigés » par : « nécessaires ».
8 P200 (9) : sous « z » le début du troisième alinéa reçoit la teneur suivante : « Sauf disposition contraire spécifiée dans le tableau de cette instruction d'emballage, les matières toxiques ayant » ; dans le tableau 2, n° ONU 1067, ajouter un « X » dans la colonne « Fûts à pression ».
9 P406, PP26 : remplacer : « 376 et 3344 » par : « et 3376 ».
10 PP80 : remplacer : « les n°s ONU 2907 et 3344 » par : « le n° ONU 2907 ».
4.1.4.4. PR7 : remplacer : « 6.1.5.21 » par : « 6.1.4.21 » au paragraphe 4.
4.1.8.2. Modifier comme suit la première phrase :
Les définitions du 1.2.1 et les dispositions générales des 4.1.1.1 à 4.1.1.16, sauf 4.1.1.3 et 4.1.1.9 à 4.1.1.12 et 4.1.1.15 sont applicables aux colis de matières infectieuses.