Les deux dotations globales de financement mentionnées à l'article 3 sont versées dans les conditions prévues aux articles 108 et 109 du décret du 22 octobre 2003 susvisé.
Pour l'exercice budgétaire 2004, par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où les dotations globales de financement n'auraient pas été arrêtées avant le 20 janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui les fixe, les autorités chargées du versement règlent des acomptes mensuels égaux à un neuvième des versements qui sont intervenus de janvier à septembre 2003.