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Article 5 (Décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié)

Article 5 (Décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié)


Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en oeuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues au II de l'article 18 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.