Un arrêté du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants fixe chaque année, pour chaque pays concerné, le coefficient mentionné à l'article 2, la valeur des points de pension et la valeur de la prestation qui en résulte pour les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les pensions civiles et militaires de retraite, la médaille militaire et la légion d'honneur calculés en application des dispositions prévues aux articles 2 et 4.