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Article 7 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)

Article 7 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)


Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou de l'établissement où il a été retiré avant le 1er février précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande.
Il justifie des titres prévus à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.
Un récépissé daté lui est délivré.