Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.