I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article R.* 653-32.
II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.