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Article 34 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 34 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


En cas de traitement médical, tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité doit attirer l'attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance et de concentration que requiert l'exercice de ces fonctions. En outre, lors des visites médicales, il doit informer le médecin visé à l'article 6 des médicaments qui lui ont été prescrits.