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Article 14 (Arrêté du 12 août 2003 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)

Article 14 (Arrêté du 12 août 2003 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'office puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.