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Article 4 (Arrêté du 4 août 2003 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article 4 (Arrêté du 4 août 2003 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission est fixé à 9,15 EUR par dossier.
Le nombre maximum des vacations allouées à un même rapporteur général ne peut excéder 1 700 vacations par an.