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Article 3 (Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 3 (Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Le chapitre II du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 54 :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
« Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article 45. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères. »
B. - Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa rédigé comme suit :
« Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis. »
II. - Après l'article 54, il est inséré un article 54-1 rédigé comme suit :
« Art. 54-1. - Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou inter-centres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
« La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou inter-centres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.
« Les avis favorables du comité de centre ou inter-centres concernant l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
« Les refus d'engagement et de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité territoriale d'emploi.
« Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou inter-centres. »
III. - A l'article 55, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
« Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement visées à l'article 45. »
IV. - A l'article 56, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article 57. Les dispositions des articles 32 à 37 lui sont alors applicables. »